Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 235 ter GC du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version31/12/1985
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Version24/06/1991
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Version04/07/1992
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 72 (V) JORF 31 juillet 1987 1990
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,2 % de la formation continue visée à l'article 235 ter E, d'affecter les fonds conformément au III de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis D.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis D.
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