Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant dix salariés et plus / 1° : Contrats d'insertion en alternance
Article 235 ter GC du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version31/12/1985
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Version24/06/1991
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Version04/07/1992
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Modifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au IV de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis D.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis D.
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