Article 235 ter H du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/12/1987
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Version04/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 235 ter GA-0 bis

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 4 janvier 1992

Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions2


1CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13NC01560, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, l'administration fiscale a appliqué à la SAS Société Métallurgique d'Epernay la majoration de 50% pour défaut de consultation du comité d'entreprise applicable à la participation au financement de la formation professionnelle continue prévue par l'article 235 ter H du code général des impôts pour l'année 2008 et l'article L. 951-9 du code du travail pour les années antérieures ; que la SAS Société Métallurgique d'Epernay demande l'annulation du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
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  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
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  • Impôt·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 4 mai 2016, n° 1411411
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la majoration de 40 % appliquée n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des éléments utilisés par le service ; — la majoration de 40 % n'est pas justifiée, faute d'éléments matériel et intentionnel ; — la majoration prévue par l'article 235 ter H du code général des impôts n'a pas été précédée d'une notification par voie de proposition de rectification ; — le cumul de la majoration de 40 % et de la majoration prévue par l'article 235 ter H du code général des impôts aboutit à un montant disproportionné, en méconnaissance de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2005, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

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  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Contribuable·
  • Employeur·
  • Urssaf·
  • Personnel navigant·
  • Procédures fiscales·
  • Service
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