Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES DIVERSES / TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS
Article 235 ter N du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières telles qu'elles sont définies à l'article 260 B, sont soumis à une taxe annuelle.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00849, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter N du code général des impôts, applicable lors des années vérifiées : Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières … sont soumis à une taxe annuelle … ; […]
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