Article 235 ter N du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1979 est l'article : LOI 78-1239 1978-12-29 ART. 13 IV AL. 1 FINANCES POUR 1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières telles qu'elles sont définies à l'article 260 B, sont soumis à une taxe annuelle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00849, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter N du code général des impôts, applicable lors des années vérifiées : Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières … sont soumis à une taxe annuelle … ; […]

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