Article 235 ter X du Code général des impôts

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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 26 (V)

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.

La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires15


1CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI, de l'article 1391 B bis du CGI et de l'article 1391 B ter du CGI fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, […] art. 235 ter X) ;

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2ANNEXE - BIC - IS - Impôts, taxes et autres contributions non déductibles (liste non exhaustive)
BOFiP · 26 mai 2021

En vertu des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) ou de dispositions spéciales, les impôts et taxes non déductibles sont les suivants : […] - la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer à la charge des entreprises d'assurance de dommages de toute nature prévue à l'article 235 ter X du CGI ;

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3BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Obligations…
BOFiP · 26 mai 2021

[…] La taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurance de dommages prévue par l'article 235 ter X du CGI est due par les entreprises d'assurance de dommages de toute nature ou par celles effectuant les opérations d'assistance. […] Relevé des frais à payer présentant le caractère de provisions du point de vue fiscal […] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ;

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Décisions27


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE01963, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La société anonyme Generali Iard est une société d'assurances assujettie à la taxe sur les excédents de provision prévue par l'article 235 ter X du code général des impôts. […]

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • 80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
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2ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] En outre, certaines taxes spécifiques frappent les entreprises d'assurance relevant du code des assurances : la contribution des institutions financières (article 235 ter y du code général des impôts), également acquittée par les établissements de crédit (montant pour 1998 évalué à 2,6 milliards de francs), la taxe sur les excédents de provisions (article 235 ter x du même code), qui s'applique depuis 1983 aux entreprises d'assurance de dommages (110 millions de francs en 1995), ainsi que des contributions à différents fonds de garantie (fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, fonds de prévention des risques naturels majeurs, etc). […]

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3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 309238
Annulation

Dans l'état du droit antérieur à l'intervention de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, l'imposition des plus values à long terme au taux réduit prévu au I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) était conditionné, aux termes du 1 de l'article 209 quater, à l'affectation de ces plus-values à un compte de réserve spéciale. […] la société, qui exerçait une activité d'assurances de dommages, est devenue redevable au titre de 1987 de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts ; que le Conseil d'Etat a, par une décision du 9 avril 2004, […]

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  • Taux réduit sur les plus-values à long terme (art·
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