Article 235 quater du Code général des impôts

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Version01/01/2020
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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L172 A (I 3è al. du CGI 235 quater)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°89-801 du 27 octobre 1989

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 42 (V)

I.-Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.
Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition mentionné au II est toujours en cours.
II.-La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l'objet d'un report.
L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
III.-La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.
IV.-L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect des obligations déclaratives à l'issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d'imposition en application du 3° du V.
Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l'application d'une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.
V.-Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :
1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;
2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.
En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;
3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.
Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.
L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires51


CMS · 29 mars 2024

La cour ne s'est en revanche pas prononcée sur la contrariété au droit de l'Union européenne des dispositions de l'article 182 B du CGI. Elle s'est bornée à relever que la société ne pouvait utilement se prévaloir d'une méconnaissance à son détriment de la liberté de circulation des capitaux consacrée à l'article 63 du TFUE, dès lors qu'il convenait d'examiner sa situation au regard de la seule liberté de prestation de services. […] La loi (art. 235 quater du CGI) a d'ailleurs tiré les conséquences de l'arrêt Sofina en instaurant un mécanisme de restitution de retenue à la source pour les sociétés étrangères déficitaires, […]

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Deloitte Société d'Avocats · 6 octobre 2023

En conséquence, le législateur a par la suite introduit un mécanisme de restitution temporaire de RAS en faveur des non-résidents se trouvant en situation déficitaire (LF 2020 art. 42, article 235 quater du CGI, dispositif commenté par l'Administration au BOFiP le 29 juin 2022). […] et que les dispositions de l'article 119 bis, 2 sont antérieures au 31 décembre 1993 (CE, 30 septembre 2019, n°418080). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 455810 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Compagnie Gervais Danone portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre […] L'article 235 quater du CGI, […]

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Décisions212


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 1 février 1978, 01358, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 235 quater du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses : « 1. […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personnes physiques·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Part·
  • Économie·
  • Finances·
  • Bénéfices industriels

2Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 4 novembre 1974, 91396, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Qu'aux termes de l'article 28-iv de la loi du 15 mars 1963 repris a l'article 235 quater du code general des impots , « les plus-values realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afferents donnent lieu a la perception d'un prelevement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achevement de l'immeuble. – ce prelevement est obligatoirement a la charge du cedant, nonobstant toute disposition contraire. […]

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  • 235 quater du c.g.i.]·
  • Prelevement de 15% institue par la loi du 15 mars 1963 [art·
  • Cas où le contribuable n'a dressé aucun bilan [art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Établissement de l'impôt·
  • Pouvoirs du juge fiscal

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 21 janvier 1991, 76389, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] un rôle ayant excédé celui d'un simple particulier plaçant ses capitaux dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; qu'en conséquence, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, il ne remplissait pas l'une des conditions énumérées à l'article 235 quater I du code, auquel renvoie l'article 235 quater I bis et qui étaient exigées pour pouvoir bénéficier du caractère libératoire du prélèvement de 25 % acquitté par les sociétés civiles immobilières en cause sur leurs profits de construction ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Libératoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Cotisations·
  • Contribuable·
  • Impôt
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