Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 237 bis A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Cette fraction est égale à 50 p. 100 lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date.
Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
Commentaires • 29
reconstitution des gisements (CGI, art. 39 ter, dispositions périmées ; BOI-BIC-PROV-60-10), pour acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de presse (CGI, art. 39 bis A et CGI, art. 39 bis B), pour investissement (CGI, art. 237 bis A, II). […] Sort des plus-values nettes à court terme […] L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) établissant un régime particulier d'imposition des plus-values, ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération, notamment celui prévu à l'article 151 septies du CGI.
Lire la suite…En l'espèce, il a observé que la SCI n'était pas utilisatrice des 4 Outre une exonération de droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles acquis et donnés en location à un crédit-preneur. 5 En vertu des dispositions du 3° quater de l'article 208 du CGI, issu de l'article 96 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. 6 Article 96 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. 7 Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. […] on ne trouvait de référence aux groupes, si l'on met de côté les dispositions un peu spécifiques de l'article 237 bis A du CGI en matière de participation des salariés11, qu'à l'article 57 de ce code, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — que s'agissant des salariés optant pour la perception immédiate de leurs droits à participation, les sommes sont soumises à l'impôt en vertu de l'article 237 bis A du code général des impôts ; que ne disposant pas du taux d'imposition applicable à Mme [U], elle a appliqué le taux neutre (soit 43 %) ;
Lire la suite…- International·
- Participation·
- Saisie-attribution·
- Cotisations·
- Homme·
- Jugement·
- Imposition·
- Exécution provisoire·
- Sociétés·
- Titre
[…] Considérant que M. X… a conclu avec son personnel, un contrat de participation aux fruits de l'expansion signé le 31 décembre 1969, homologué par arrêté interministériel du 18 janvier 1972 ; […] que, par ailleurs, s'agissant des avances en compte courant consenties à la SCI SOCIPAN en 1974 et 1975 et réintégrées au titre de la provision pour investissement constituée sur le fondement de l'article 237 bis A III 5 e alinéa du code général des impôts , le ministre fait valoir sans être contredit qu'en tout état de cause, l'abandon des redressements n'influerait que sur les déficits reportables, et non sur l'imposition 1978, […]
Lire la suite…- Prelevement de 15 % ou 25 % mentionne à l'art·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Détermination du bénéfice imposable·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Personnes et activités imposables·
- Personnes et opérations taxables·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Bénéfices non commerciaux
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 23 avril 2003, 99BX00604, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, issu de la codification de l'article 14-1 de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 : I. […]
Lire la suite…- Réserve spéciale·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Investissement·
- Justice administrative·
- Provision·
- Sociétés coopératives·
- Participation des salariés·
- Coopérative·
- Salarié
Il comprend: a) Une section 1 intitulée: " Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus " et comprenant les articles 7 à 19 de l'ordonnance, qui deviennent les articles L. 4421 à L. 44214 du code du travail; […] qui devient l'article L. 44215 du code du travail; c) Une section 3 intitulée: " Dispositions diverses " et comprenant les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance, qui deviennent les articles L. 44216 et L. 44217 du […] (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. […] Jurisprudence administrative CE, 5 décembre 1984, n° 36337 Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, […]
Lire la suite…