Article 237 bis A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Cette fraction est égale à 50 p. 100 lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date.
Cette fraction est réduite de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 18 août 1993
3 textes citent l'article

Commentaires29


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Il comprend: a) Une section 1 intitulée: " Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus " et comprenant les articles 7 à 19 de l'ordonnance, qui deviennent les articles L. 442­1 à L. 442­14 du code du travail; […] qui devient l'article L. 442­15 du code du travail; c) Une section 3 intitulée: " Dispositions diverses " et comprenant les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance, qui deviennent les articles L. 442­16 et L. 442­17 du […] (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. […] Jurisprudence administrative ­ CE, 5 décembre 1984, n° 36337 Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, […]

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BOFiP · 22 juin 2022

reconstitution des gisements (CGI, art. 39 ter, dispositions périmées ; BOI-BIC-PROV-60-10), pour acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de presse (CGI, art. 39 bis A et CGI, art. 39 bis B), pour investissement (CGI, art. 237 bis A, II). […] Sort des plus-values nettes à court terme […] L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) établissant un régime particulier d'imposition des plus-values, ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération, notamment celui prévu à l'article 151 septies du CGI.

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022

En l'espèce, il a observé que la SCI n'était pas utilisatrice des 4 Outre une exonération de droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles acquis et donnés en location à un crédit-preneur. 5 En vertu des dispositions du 3° quater de l'article 208 du CGI, issu de l'article 96 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. 6 Article 96 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. 7 Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. […] on ne trouvait de référence aux groupes, si l'on met de côté les dispositions un peu spécifiques de l'article 237 bis A du CGI en matière de participation des salariés11, qu'à l'article 57 de ce code, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 26 octobre 2023, n° 22/18752
Infirmation partielle

[…] — que s'agissant des salariés optant pour la perception immédiate de leurs droits à participation, les sommes sont soumises à l'impôt en vertu de l'article 237 bis A du code général des impôts ; que ne disposant pas du taux d'imposition applicable à Mme [U], elle a appliqué le taux neutre (soit 43 %) ;

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  • International·
  • Participation·
  • Saisie-attribution·
  • Cotisations·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Imposition·
  • Exécution provisoire·
  • Sociétés·
  • Titre

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1998, 94NC00843 94NC00897, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que M. X… a conclu avec son personnel, un contrat de participation aux fruits de l'expansion signé le 31 décembre 1969, homologué par arrêté interministériel du 18 janvier 1972 ; […] que, par ailleurs, s'agissant des avances en compte courant consenties à la SCI SOCIPAN en 1974 et 1975 et réintégrées au titre de la provision pour investissement constituée sur le fondement de l'article 237 bis A III 5 e alinéa du code général des impôts , le ministre fait valoir sans être contredit qu'en tout état de cause, l'abandon des redressements n'influerait que sur les déficits reportables, et non sur l'imposition 1978, […]

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  • Prelevement de 15 % ou 25 % mentionne à l'art·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Bénéfices non commerciaux

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 23 avril 2003, 99BX00604, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, issu de la codification de l'article 14-1 de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 : I. […]

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