Article 237 bis A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Décret 2004-304 2004-03-26

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 20 () JORF 27 mars 2004

I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L442-6 du code du travail.
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication.
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.
Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.
Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail.
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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1BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Transmission d'une entreprise individuelle par voie…
BOFiP · 22 juin 2022

reconstitution des gisements (CGI, art. 39 ter, dispositions périmées ; BOI-BIC-PROV-60-10), pour acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de presse (CGI, art. 39 bis A et CGI, art. 39 bis B), pour investissement (CGI, art. 237 bis A, II). […] Sort des plus-values nettes à court terme […] L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) établissant un régime particulier d'imposition des plus-values, ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération, notamment celui prévu à l'article 151 septies du CGI.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452251
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En l'espèce, il a observé que la SCI n'était pas utilisatrice des 4 Outre une exonération de droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles acquis et donnés en location à un crédit-preneur. 5 En vertu des dispositions du 3° quater de l'article 208 du CGI, issu de l'article 96 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. 6 Article 96 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. 7 Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. […] on ne trouvait de référence aux groupes, si l'on met de côté les dispositions un peu spécifiques de l'article 237 bis A du CGI en matière de participation des salariés11, qu'à l'article 57 de ce code, […]

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BOFiP · 13 avril 2022

[…] Le 1 de l'article 210 A du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-FUS-10-20-40). […] 1-5°- al. 15 abrogé à compter du 1 er janvier 2014 ; BOI-BIC-PROV-60-50), spéciales des entreprises de presse (CGI, art. 39 bis A et CGI, art. 39 bis B), pour […] investissement constituées par les sociétés coopératives de production dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (CGI, art. 237 bis A, II-3), pour charges exceptionnelles des entreprises d'assurance (CGI, art. 39 quinquies G).

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 26 octobre 2023, n° 22/18752
Infirmation partielle

[…] — que s'agissant des salariés optant pour la perception immédiate de leurs droits à participation, les sommes sont soumises à l'impôt en vertu de l'article 237 bis A du code général des impôts ; que ne disposant pas du taux d'imposition applicable à Mme [U], elle a appliqué le taux neutre (soit 43 %) ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1998, 94NC00843 94NC00897, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que M. X… a conclu avec son personnel, un contrat de participation aux fruits de l'expansion signé le 31 décembre 1969, homologué par arrêté interministériel du 18 janvier 1972 ; […] que, par ailleurs, s'agissant des avances en compte courant consenties à la SCI SOCIPAN en 1974 et 1975 et réintégrées au titre de la provision pour investissement constituée sur le fondement de l'article 237 bis A III 5 e alinéa du code général des impôts , le ministre fait valoir sans être contredit qu'en tout état de cause, l'abandon des redressements n'influerait que sur les déficits reportables, et non sur l'imposition 1978, […]

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  • Prelevement de 15 % ou 25 % mentionne à l'art·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Personnes et opérations taxables·
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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Bénéfices non commerciaux

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 23 avril 2003, 99BX00604, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, issu de la codification de l'article 14-1 de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 : I. […]

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