Article 238 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 63

I.-Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés suivants :

1° Les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;

2° Les certificats d'obtention végétale ;

3° Les logiciels protégés par le droit d'auteur ;

4° Les procédés de fabrication industriels qui :

a) Constituent le résultat d'opérations de recherche ;

b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;

c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

II.-1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l'exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l'entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l'ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l'option pour le présent régime est exercée par l'entreprise dans les conditions prévues au V.

2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

III.-1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

Pour l'application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n'est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 du présent III un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci.

La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa du présent 3 correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l'article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.

L'agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :

a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;

b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

L'agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 continuent d'être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.

Par dérogation à l'article 1649 nonies, la demande d'agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité.

IV.-Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.

Lorsque l'entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l'impossibilité pour elle de l'effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

V.-L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l'application des II et III.

Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.

L'entreprise qui cesse d'appliquer le régime prévu au présent article au titre d'un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

VI.-Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

VII.-Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

1° L'actif incorporel n'a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires185


CMS · 8 avril 2024

Selon les dispositions de l'article 238 du code général des impôts, sont ici visés les revenus nets de la concession de certains actifs incorporels taxés (sur option applicable à chaque incorporel ou famille d'incorporels) au taux réduit de 10 %. On rappelle que dans cette situation, le revenu net est composé des redevances diminuées de l'intégralité des coûts de recherche ou d'acquisition des dits actifs (ces coûts n'étant alors pas déductibles du bénéfice imposable de droit commun). […]

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www.paj-avocats.fr · 2 novembre 2023

;néral des impôts et du a) de l'article 238 bis du même code. […] Pour rappel, et à titre d'exception, certaines sociétés de capitaux peuvent bénéficier de l'éligibilité au mécénat mais sont strictement visées à l'article e) de l'article 238 bis du code général des impôts. […] ;ral au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. […] En effet, si l'association considérait bien être d'intérêt général puisqu'elle concourrait à la défense de l'environnement naturel et donc en conformité avec l'article 238 a), elle agissait cependant dans l'unique intérêt d'une groupe de défense contre un projet local.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187. […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 90PA00088, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dépositaires desdits appareils ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites sommes, dont il n'est pas justifié que le versement procédât de l'existence entre le requérant et les cafetiers d'une société de fait ou d'une association en participation ne peuvent être regardés que comme des ristournes non déductibles faute de déclaration en application des articles 240-1 et 238 du code général des impôts du chiffre d'affaires imposable ; qu'il est constant qu'en incluant ces sommes dans les chiffres d'affaires correspondant à la période 1979-1980 et en tenant compte des sommes figurant dans les déclarations du contribuable pour les années 1981, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00302 89NT00303, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240-1, premier alinéa, du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes versées, à l'occasion de l'exercice de leur profession, à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2010, n° 0704617
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] où ce dernier a établi son domicile en 2001 ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une dette au profit de son ancien gérant ; qu'aucune erreur n'affecte le calcul du profit sur le trésor ; que l'amende de l'article 1763 A ne peut être rapportée, compte tenu de l'absence de désignation des bénéficiaires de distributions qui en est à l'origine ; que les éléments avancés en matière d'impôt sur les sociétés n'établissent pas plus que les dépenses concernées par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient été nécessaires à l'exploitation ; que le 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts exclut les cadeaux du droit à déduction ;

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