Article 238 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (M)

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.


Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.


Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif.


Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires349


BOFiP · 8 avril 2024

à l'impôt luxembourgeois. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, de l'article 238 A du CGI et de l'article 238-0 A du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles. […] La double imposition des revenus imposables au Luxembourg qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés, tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.

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CMS · 8 mars 2024

Selon ce texte, les sommes versées à l'entité étrangère, au titre de prestations de services rendues en France par le contribuable, sont directement imposables en son nom, s'il se trouve dans l'un des trois cas alternatifs suivants : il contrôle directement ou indirectement l'entité étrangère ; la société n'exerce pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante, autre que la prestation de services ; la société est établie dans un Etat à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A du CGI. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIarticle 238 A du CGI. […] _Majoration_des_taux_de_r_28"> Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er février 2011, n° 0603704
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — qu'elle a versée 176 059 francs de commission pour 1998 et 348 000 francs de commission à une entreprise andorrane, sommes qu'elle a déduit de son bénéfice ; que la réalité des prestations de cette société andorrane a été admise par l'administration dans le mémoire qu'elle a produit dans l'instance n° 0603703 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les retenues à la source pour les années 2000 à 2002, par application de l'article 182 du code général des impôts ; que l'administration, […] qu'elle prétend le contraire dans la présente instance ; qu'elle ne peut faire usage de l'article 238 A du code général des impôts, ayant déjà, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2012, n° 0803128
Non-lieu à statuer

[…] — que le service n'a pas méconnu les dispositions des articles 39-1 et 238 A du code général des impôts car c'est à bon droit que le service a remis en cause les charges comptabilisées au débit du compte intitulé « commissions sur achats » s'élevant à 160 306 euros et correspondant au cumul des factures émises par la société Moral Rich Trading Limited ; qu'en effet la contribuable n'a présenté aucun élément de nature à justifier les dépenses engagées par cette société ; que le montant de 5 % de la commission est imprécis, faute de préciser les fournisseurs concernés ; que le service n'a pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts qui proposait de retenir les charges litigieuses à hauteur de 50 % des prestations de contrôle de la production ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 6 juillet 2011, 09PA06198, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (…) I bis. 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 10 pour 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droit de vote dans une société ou un groupement établi hors de France (…) et que (…) cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire (…) de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et (…) ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, […]

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Documents parlementaires10

Alors que l'article 11 du présent projet de loi vise à s'attaquer aux paradis fiscaux définis juridiquement à l'article 238-0 A du code général des impôts (CGI) sous la forme des États et territoires non coopératifs (ETNC), cet amendement vise à s'attaquer à leur autre forme définie à l'article 238 A du CGI, à savoir les pays à régime fiscal privilégié. Le régime fiscal privilégié est une notion puissante en droit qui permet d'appliquer aux pays pratiquant un seuil d'imposition inférieur de 50 % à l'imposition française, un certain nombre de mesures comme par exemple l'imposition en France … Lire la suite…
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