Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 238 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 32 (V)
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif.
Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.
Commentaires • 350
On sait que lorsqu'une société établie et passible de l'IS en France, exploite ou détient directement ou indirectement plus de 50 % d'une entité établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié (au sens de l'article 238 A du CGI), les résultats bénéficiaires de cette entité sont imposables à l'IS en France ( et 102 W à 102 Y). […]
Lire la suite…à l'impôt luxembourgeois. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, de l'article 238 A du CGI et de l'article 238-0 A du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles. […] La double imposition des revenus imposables au Luxembourg qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés, tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] contradiction avec les prescriptions des dispositions des articles 57 et 238 A, 1741 et 1743-1 du Code général des impôts. Le texte des articles 57 et 238 A est le suivant : "Art. 57. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui
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[…] Considérant que la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE a inscrit au crédit du compte courant de sa société mère, la société Sitinvest, dont le siège social est à Dublin (Irlande), […] a été écartée par le service des charges déductibles de la requérante aux motifs qu'elle n'avait été ni déclarée dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts, ni justifiée dans son principe et dans son montant selon les règles prévues par l'article 238 A ; qu'elle a par suite été regardée comme un revenu distribué entre les mains de sa bénéficiaire en application de l'article 109 1 2° dudit code et soumise à la retenue à la source sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 2 ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2008, n° 0403904
[…] Considérant que les honoraires d'assistance économique et financière, d'assistance commerciale et technique et d'assistance administrative facturés par la société Flibustre LDA, associé majoritaire de la SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE PRIVEE, ont été intégralement réintégrés aux résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 pour respectivement 960 734 francs et 222 662 francs sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts ;
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On relèvera que la condition tenant à l'établissement de l'existence d'un lien de dépendance n'est pas exigée lorsque les flux financiers interviennent avec une entreprise étrangère établie dans un ETNC (au sens de l'article 238-0 A du CGI) ou dans un pays à fiscalité privilégiée (au sens de l'article 238 A, al. 2 du CGI). […]
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