Article 238 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 32 (V)

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif.

Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.

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13 textes citent l'article

Commentaires348


1Extension du champ d'application de l'article 155 A du CGI
CMS · 8 mars 2024

Selon ce texte, les sommes versées à l'entité étrangère, au titre de prestations de services rendues en France par le contribuable, sont directement imposables en son nom, s'il se trouve dans l'un des trois cas alternatifs suivants : il contrôle directement ou indirectement l'entité étrangère ; la société n'exerce pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante, autre que la prestation de services ; la société est établie dans un Etat à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A du CGI. […]

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2Etat et territoire a regime fiscal privilegie /l a pratique
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIarticle 238 A du CGI. […] _Majoration_des_taux_de_r_28"> Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI

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3Régime fiscal privilégié -art 238ACGI- avec Chypre - aff Pro confort CE 12 12.2023 Conc Guibé
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 février 2024

Estimant que la société Hastera Investments était soumise à un régime fiscal privilégié à Chypre, et que la société Pro'Confort ne justifiait pas de l'utilité des redevancesl'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes correspondantes sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du CGI, ce qui a donné lieu à des rehaussements d'impôt sur les sociétés. […]

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Décisions+500


1CEDH, Commission, Z. c. la FRANCE, 14 décembre 1989, 12846/87

[…] contradiction avec les prescriptions des dispositions des articles 57 et 238 A, 1741 et 1743-1 du Code général des impôts. Le texte des articles 57 et 238 A est le suivant : "Art. 57. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 21 janvier 2009, 08PA00344, Inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant que la SARL SOCIETE ELECTRIQUE D'AYTRE a inscrit au crédit du compte courant de sa société mère, la société Sitinvest, dont le siège social est à Dublin (Irlande), […] a été écartée par le service des charges déductibles de la requérante aux motifs qu'elle n'avait été ni déclarée dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts, ni justifiée dans son principe et dans son montant selon les règles prévues par l'article 238 A ; qu'elle a par suite été regardée comme un revenu distribué entre les mains de sa bénéficiaire en application de l'article 109 1 2° dudit code et soumise à la retenue à la source sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 2 ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2008, n° 0403904
Rejet

[…] Considérant que les honoraires d'assistance économique et financière, d'assistance commerciale et technique et d'assistance administrative facturés par la société Flibustre LDA, associé majoritaire de la SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE PRIVEE, ont été intégralement réintégrés aux résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 pour respectivement 960 734 francs et 222 662 francs sur le fondement de l'article 238 A du code général des impôts ;

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Documents parlementaires10

Alors que l'article 11 du présent projet de loi vise à s'attaquer aux paradis fiscaux définis juridiquement à l'article 238-0 A du code général des impôts (CGI) sous la forme des États et territoires non coopératifs (ETNC), cet amendement vise à s'attaquer à leur autre forme définie à l'article 238 A du CGI, à savoir les pays à régime fiscal privilégié. Le régime fiscal privilégié est une notion puissante en droit qui permet d'appliquer aux pays pratiquant un seuil d'imposition inférieur de 50 % à l'imposition française, un certain nombre de mesures comme par exemple l'imposition en France … Lire la suite…
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___ Pages INTRODUCTION Exposé général I. Le projet de loi initial et les modifications introduites par le sÉnat A. Le texte initial : un projet améliorant significativement la lutte contre la fraude 1. Le renforcement des moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière 2. Le renforcement des sanctions de la fraude fiscale, sociale et douanière B. Le projet de loi adoptÉ par le Sénat II. les travaux de la commission des finances de l'assemblÉe nationale : l'examen d'un texte majeur dans des dÉlais trÈs contraints III. les principales modifications apportées par la … Lire la suite…
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