Code général des impôts, CGI
Article 238 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Modifié par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 80 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 79, art. 80 I finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable.
2 (1) et 3. (Abrogés).
4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
5 Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.
6 La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
7 La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture. Cette déduction ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 238 bis A.
(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.
(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).
(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1.
(5) Décret à émettre.
Commentaires • +500
En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] (8) CGI, art. 238 bis AB.
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