Article 238 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Modifié par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 80 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 79, art. 80 I finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.
Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable.
2 (1) et 3. (Abrogés).
4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
5 Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.
6 La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
7 La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture. Cette déduction ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 238 bis A.
(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.
(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).
(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1.
(5) Décret à émettre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
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blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

– de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (à savoir […] > des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, […]

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www.nmcg.fr · 31 mars 2024

En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] (8) CGI, art. 238 bis AB.

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1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2011, n° 0801362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 décembre 1994, 93BX01467, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 4° … les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice » ; […] qu'aux termes du paragraphe VI du même article de la loi du 13 janvier 1983, codifié à l'article 238 bis GA du code général de impôts : « La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 5 décembre 2011, 09VE01931, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Justice administrative
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