Article 238 bis-0 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 1 ()

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :
1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans un délai maximum de dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'Etat. Cette acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'article 1716 bis, après avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit être communiqué dans un délai d'un mois.
Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.
2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose d'acquérir. Elle doit alors être accompagnée d'une promesse synallagmatique de vente du bien sous condition suspensive de l'acceptation de l'offre de don par l'Etat. Le bien devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée par l'entreprise. Lorsqu'elle pratique cette déduction, l'entreprise n'est pas autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre.
En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.
4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au 2 de l'article 238 bis.
5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4.
Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation correspondant.
6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.
7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.
8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré.
Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
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www.soton-avocat.com · 20 octobre 2023

Le 8° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé la réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national, prévue à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts (CGI), pour les opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020. […]

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BOFiP · 18 octobre 2023

[…] La réduction prévue à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts (CGI) est instituée en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet. […] Taux et limite de la réduction d'impôt

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BOFiP · 18 octobre 2023

[…] Le 8° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé, pour les opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1 er janvier 2020, l'article 238 bis-0 AB du CGI, qui prévoyait une réduction d'impôt de 40 % pour […] […] Les commentaires contenus dans le présent I § 1 à 140, relatifs à la réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique d'un trésor national (code général des impôts [CGI], art. 238 bis-0 A), sont transférés et mis à jour au BOI-IS-RICI-20-20 à compter de la publication du 18 octobre 2023.

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