Article 238 bis-0 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du même code.
Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires21


www.soton-avocat.com · 20 octobre 2023

Le 8° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé la réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national, prévue à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts (CGI), pour les opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020. […]

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BOFiP · 18 octobre 2023

[…] La réduction prévue à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts (CGI) est instituée en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet. […] Taux et limite de la réduction d'impôt

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BOFiP · 18 octobre 2023

[…] Le 8° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé, pour les opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1 er janvier 2020, l'article 238 bis-0 AB du CGI, qui prévoyait une réduction d'impôt de 40 % pour […] […] Les commentaires contenus dans le présent I § 1 à 140, relatifs à la réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique d'un trésor national (code général des impôts [CGI], art. 238 bis-0 A), sont transférés et mis à jour au BOI-IS-RICI-20-20 à compter de la publication du 18 octobre 2023.

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