Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 238 bis GA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
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Version10/07/1984
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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 3 (V) JORF 21 décembre 1985
Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation sur les bières fortes mentionnée à l'article L. 245-13 du même code n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
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