Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III / IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES
Article 238 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement au 1er janvier 1977 expirent au plus tard le 31 décembre 1981 [*date limite*].
Commentaires • 4
[…] La règle exposée au paragraphe 20) s'applique également selon l'acception propre à la législation française aux plus-values immobilières visées aux articles 150 A bis du code général des impôts (CGI), 238 octies à 238 terdecies du CGI, 244 bis du CGI et (art. 13)
Lire la suite…[…] Par ailleurs, l'imposition de cette plus-value peut être différée dans les conditions prévues aux articles 238 decies-II et 238 terdecies du CGI (cf. […] […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qu'estimant, d'une part, que, du fait qu'en vertu des dispositions des articles 238 undecies et 238 terdecies du code général des impôts, qui prévoient que la plus value dégagée à l'occasion de la cession réalisée depuis plus de deux ans après son acquisition, d'un terrain à bâtir ou assimilé et rémunérée par la remise d'immeubles ou fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain ne doit être imposée qu'au titre de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des constructions, le profit retiré par M. et M me X… de la vente du 12 septembre 1980 ne devait être taxé, […]
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[…] qu'ils ont bénéficié, à raison de la plus-value réalisée en 1984, lors de la cession du terrain à la société civile immobilière susmentionnée, d'un report d'imposition en application des dispositions combinées des articles 238 undecies et 238 terdecies du code général des impôts, lequel report a expiré en 1988, année de la dernière cession des villas remises en dation ; qu'ils ont fait l'objet, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 91PA00932, inédit au recueil Lebon
[…] FOUGERE avait déclaré au titre de 1976 une plus-value de 1.640.938 F résultant de la cession d'un terrain à bâtir par la société civile immobilière STAUB-VERDUN-SAINT-DENIS dans laquelle son épouse détenait 50 % des parts sociales ; qu'à la suite d'une procédure de redressement contradictoire diligentée à son encontre en 1978 ladite plus-value a été fixée à la somme non contestée de 2.016.422 F ; que conformément aux dispositions combinées des articles 238 undecies et 238 terdecies du code général des impôts le contribuable a bénéficié, ainsi qu'il l'avait expressément demandé, d'un différé d'imposition de cette plus-value expirant au plus tard le 31 décembre 1981 ; […]
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[…] Il convient de distinguer les opérations affectant les sociétés non transparentes qui relèvent de l'article 8 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 8 ter du CGI, de celles intéressant les sociétés de copropriété régies par l'article 1655 ter du CGI qui, sur le plan fiscal, sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres. […] […] Les dispositions du II de l'article 238 decies du CGI ne sont pas applicables aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U du CGI (CGI, art. 238 terdecies).
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