Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux
Article 239 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 50
1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
Commentaires • 135
[…] Les conditions d'exercice de l'option des sociétés de personnes pour le régime de l'IS sont strictes et déterminées par l'article 239, 1 du CGI et précisées par l'article 350 F de […] Il avait considéré que celle-ci n'était pas tenue au formalisme prévu par les dispositions de l'article 239 du CGI, dès lors que l'EURL avait opté dans ses statuts pour son assujettissement à l'IS, et qu'elle avait déclaré, au titre de son 1er exercice, ses résultats sous le régime de l'IS.
Lire la suite…Aux termes de l'article 239 du CGI, les sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, c'est-à-dire l'IS. L'article 350 F de l'annexe III au CGI précise que la notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. […] La société se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'Etat qui a rejeté son pourvoi, […]
Lire la suite…Décisions • 461
[…] ayant été présentée au-delà du délai légal de deux mois expirant le 11 septembre 2007, est irrecevable aux termes des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite d'une cession de parts de la Sarl International Trade par acte sous seing privé du 31 janvier 2001, […] qu'à défaut d'option expresse à l'impôt sur les sociétés telle que celle précisée par les dispositions des articles 206, 236 et 239-1 du code général des impôts, elle relève du régime fiscal des sociétés de personnes et l'associée unique est donc personnellement imposée à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.59A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 / lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6 et du 1 du 7 du code général des impôts ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2014, n° 13BX02604
[…] cette indication ne peut correspondre qu'à une erreur matérielle ; cette date de réception d'avril 2006 est d'ailleurs confirmée par le courrier du service du 10 avril 2006, par lequel l'administration informe la société que l'option n'est pas valable ; dès lors que la demande présentée ne comportait pas les mentions légales obligatoires prévues aux articles 239 du code général des impôts et 22 de l'annexe H au code général des impôts, l'option ne pouvait, pour ce seul motif, être prise en compte ; […]
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[…] Et qu'elle n' avait pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l& […] #8217;article 239 du CGI et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code, d'option expresse pour l'assujettissement à l'IS
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