Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
Article 239 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 26° JORF 21 septembre 2000
I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - (Périmé).
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.
Commentaires • 103
[…] les résultats du groupement issus d'activités qui constituent des opérations à caractère lucratif au sens des dispositions de l'article 206 du CGI, reportés sur ses membres en application de l'article 239 quater du CGI entrent en principe dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'IS ; les dispositions des 2° et 2° bis du 1 de l'article 207 du CGI ne s'appliquent […] Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET.
Lire la suite…[…] Conformément aux règles de droit commun, les dispositions de l'article 92 et suivants du code général […] des impôts (CGI) sont applicables aux personnes physiques et aux sociétés visées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI, ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique visés au I de l'article 239 quater du CGI, qui relèvent du régime des sociétés de personnes pour la quote-part de résultat revenant à un associé imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. […] isSuggest=tru">loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8 ter) (BOI-BNC-SECT-70-10-10) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. […]
Lire la suite…- Commission départementale·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 : « I. […] commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2012, n° 1008005
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l‘article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…) dans le cadre d‘une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, […]
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[…] L'article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique. […] L'article 220 M du CGI prévoit que lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L du CGI. […] ">article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI et à l'article 239 quinquies du CGI, […]
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