Article 240 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 février 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes.

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

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Entrée en vigueur le 1 février 2016
17 textes citent l'article

Commentaires124


1BNC - Base d'imposition - Recettes - Nature des recettes
BOFiP · 28 juin 2023

[…] Pour être admis en déduction des recettes, les honoraires rétrocédés doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI. […] […] En revanche, bien qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable soit constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il n'en résulte pas que tous les mouvements de fonds qui affectent la trésorerie d'un exploitant dans l'exercice de son activité professionnelle doivent être regardés comme des recettes ou des dépenses professionnelles.

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Généralités relatives aux tiers déclarants
BOFiP · 21 juin 2023

[…] L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). […] Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés de l'article 108 du CGI à l'article 125-0 A du CGI et au III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que sur les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, en application de l'article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI.

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Décisions+500


1CAA de PARIS, 2ème chambre , 16 octobre 2019, 17PA23800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SNC Aral a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'amende fiscale de 10 524 euros qui lui a été infligée en application des articles 240 et 1736 du code général des impôts.

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 90PA00088, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dépositaires desdits appareils ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites sommes, dont il n'est pas justifié que le versement procédât de l'existence entre le requérant et les cafetiers d'une société de fait ou d'une association en participation ne peuvent être regardés que comme des ristournes non déductibles faute de déclaration en application des articles 240-1 et 238 du code général des impôts du chiffre d'affaires imposable ; qu'il est constant qu'en incluant ces sommes dans les chiffres d'affaires correspondant à la période 1979-1980 et en tenant compte des sommes figurant dans les déclarations du contribuable pour les années 1981, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00302 89NT00303, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240-1, premier alinéa, du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes versées, à l'occasion de l'exercice de leur profession, à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;

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