Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
Article 242 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1
1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
Cette déclaration ne concerne pas :
1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis et 9° quater de l'article 157 ;
2° (Sans objet) ;
3° (Abrogé) ;
4° Les produits de participation distribués par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis à une société membre de ce même groupe.
Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.
La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
2. (Abrogé)
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.
Commentaires • 83
Par principe, tout contrat de prêt y compris lorsqu'il intervient entre deux particuliers doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services fiscaux (art. 242 ter CGI). Toutefois, lorsque le montant de la somme prêtée (hors intérêts) est inférieur à 5000 euros, la déclaration n'est pas obligatoire (art. 49 B, 2, b. de l'annexe III du CGI et art. 23 L, 1°, de l'annexe IV du CGI).
Lire la suite…="LEGIARTI000046859887">article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l'article 244 quater Y du CGI ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A du CGI. […] ="LEGIARTI000047622843">article 242 ter du CGI, les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, […] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :
Lire la suite…Décisions • 400
[…] Aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. […] Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. […]
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[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « (…) 3. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1314361
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. […]
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