Article 242 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi 83-1179 1983-12-29 art. 92 I, II finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
Cette déclaration ne concerne pas :
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés (2).
2. (Abrogé) (3).
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (4).
(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.
(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux paiements effectés à compter du 1er janvier 1985.
(3) Pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 1985.
(4) Annexe III, art. 49 B.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991
43 textes citent l'article

Commentaires83


www.notaires.fr · 4 décembre 2023

Par principe, tout contrat de prêt y compris lorsqu'il intervient entre deux particuliers doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services fiscaux (art. 242 ter CGI). Toutefois, lorsque le montant de la somme prêtée (hors intérêts) est inférieur à 5000 euros, la déclaration n'est pas obligatoire (art. 49 B, 2, b. de l'annexe III du CGI et art. 23 L, 1°, de l'annexe IV du CGI).

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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] En application des dispositions du 3 de l'article 242 ter du CGI, les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur (, à l'article 182 A ter du CGI et à l'article 182 B du CGI, […] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :

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Décisions401


1CAA de PARIS, 2ème chambre , 16 octobre 2019, 17PA23800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. […] Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18 juin 2013, 11VE03299, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « (…) 3. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1314361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. […]

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