Article 242 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne :
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.
Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé.
Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente (1).
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
2. (Abrogé)
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
43 textes citent l'article

Commentaires83


www.notaires.fr · 4 décembre 2023

Par principe, tout contrat de prêt y compris lorsqu'il intervient entre deux particuliers doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services fiscaux (art. 242 ter CGI). Toutefois, lorsque le montant de la somme prêtée (hors intérêts) est inférieur à 5000 euros, la déclaration n'est pas obligatoire (art. 49 B, 2, b. de l'annexe III du CGI et art. 23 L, 1°, de l'annexe IV du CGI).

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BOFiP · 20 septembre 2023

="LEGIARTI000046859887">article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l'article 244 quater Y du CGI ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A du CGI. […] ="LEGIARTI000047622843">article 242 ter du CGI, les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, […] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale :

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Décisions400


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2015, n° 1413955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : « (…) 3. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-15.100 14-21.902, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; […] ni le caractère imposable, ni l'obligation de faire figurer ce revenu imposable dans leurs déclarations personnelles de revenu ; que cependant, elle n'ignore pas que l'article 242 ter du code général des impôts prévoit que : « Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 et 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 6 février 2007, 04MA02669, Inédit au recueil Lebon
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[…] Kenmore et non par le représentant de l'EURL GARELLI, n'a cependant pas fait l'objet d'un enregistrement ; que si le requérant a produit au tribunal un formulaire de déclaration de prêt qu'il aurait souscrit le 31 janvier 1991 en application de l'article 242 ter du code général des impôts, ce document, qui, au demeurant, n'avait pas été soumis au vérificateur, ne comporte aucun cachet d'enregistrement par l'administration qui nie en avoir été destinataire ; que M. […]

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Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
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