Article 242 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 8 juin 2019

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

Modifié par : Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Cette déclaration ne concerne pas :

1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;

2° (Sans objet) ;

3° (Abrogé) ;

4° Les produits de participation distribués par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis à une société membre de ce même groupe.

Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.

2. (Abrogé)

3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.

Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Sortie de vigueur le 3 juin 2023
43 textes citent l'article

Commentaires83


2Mon père souhaite acquérir une voiture mais il ne dispose pas de suf
www.notaires.fr · 4 décembre 2023

Par principe, tout contrat de prêt y compris lorsqu'il intervient entre deux particuliers doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services fiscaux (art. 242 ter CGI). Toutefois, lorsque le montant de la somme prêtée (hors intérêts) est inférieur à 5000 euros, la déclaration n'est pas obligatoire (art. 49 B, 2, b. de l'annexe III du CGI et art. 23 L, 1°, de l'annexe IV du CGI).

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3CF - Infractions et sanctions pénales - Poursuites correctionnelles - Infractions assimilées au délit de fraude fiscale et délits spéciaux de fraude fiscale
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : […] En application des dispositions du 3 de l'article 242 ter du CGI, les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur (

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Décisions398


1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2015, n° 1413955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : « (…) 3. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-15.100 14-21.902, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; […] ni le caractère imposable, ni l'obligation de faire figurer ce revenu imposable dans leurs déclarations personnelles de revenu ; que cependant, elle n'ignore pas que l'article 242 ter du code général des impôts prévoit que : « Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 et 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 6 février 2007, 04MA02669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Kenmore et non par le représentant de l'EURL GARELLI, n'a cependant pas fait l'objet d'un enregistrement ; que si le requérant a produit au tribunal un formulaire de déclaration de prêt qu'il aurait souscrit le 31 janvier 1991 en application de l'article 242 ter du code général des impôts, ce document, qui, au demeurant, n'avait pas été soumis au vérificateur, ne comporte aucun cachet d'enregistrement par l'administration qui nie en avoir été destinataire ; que M. […]

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