Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France
Article 244 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 39 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 84 (V)
Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement au taux prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 75 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1).
Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Pour les personnes morales et organismes résidents d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué.
Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
Commentaires • 96
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Lire la suite…Afin d'appliquer les dispositions des articles 35 et 244 bis du CGI, l'administration fiscale doit cumulativement prouver (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 n°20 et s.) […] […]
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[…] M. et M me A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire auquel ils ont été assujettis au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe de l'article 1609 nonies G et des prélèvements sociaux y afférents pour un montant restant en litige de 89 226 euros à la suite de la cession en avril 2014 de leur résidence principale située en France, assortie des intérêts moratoires.
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3. Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 1905143
[…] 2°) de prononcer, en conséquence, la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis du code général des impôts acquitté sur la plus-value réalisée lors de la cession de biens immobiliers le 28 décembre 2009 à hauteur du montant excédant l'impôt sur les sociétés restant à sa charge ;
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"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIPour plus de précisions sur les conditions d'application de l'article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20. […] Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI
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