Article 244 bis C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1983
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Version31/03/2000
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres.
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
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Commentaires10


1Plus-values des sociétés non-résidentes sur cession de participation substantielle : l’incompatibilité du prélèvement de l’article 244 bis B du CGI avec le droit…
www.valoris-avocats.com · 22 septembre 2021

. Ce prélèvement, prévu à l'article 244 bis B du Code général des impôts (CGI), a été remis en cause par la jurisprudence administrative sous l'influence du droit de l'Union européenne. La Loi de finances rectificative pour 2021 a récemment modifié l'article 244 bis B du CGI afin de mettre le prélèvement en conformité avec le droit de l'Union européenne à compter du 30 juin 2021. […] bis C du CGI).

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2BIC - Base d'imposition - Définition du résultat imposable - Définition de la part de bénéfices imposables en cas de participations dans une société de personnes -…
BOFiP · 12 mai 2021

[…] Lorsque les parts sont cédées par un non-résident qui n'est pas soumis à un tel régime (cas des associés des sociétés en participation assujetties à l'impôt sur les sociétés sur option ou de plein droit pour la part des revenus correspondant aux droits des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration), les plus-values ne sont généralement pas imposables en France en application de l'article 244 bis C du CGI. […] Toutefois, selon les dispositions de l'article 244 bis B du CGI, ces plus-values peuvent être imposées en France lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, […]

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3La Commission de Finances propose la suppression de « trous noirs fiscaux »Accès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 11 octobre 2019
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Décisions39


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2013, n° 1201679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient qu'elle est résidente fiscale belge depuis le 1 er août 2007 ; que les plus-values d'acquisition constituent des plus-values mobilières qui ne sont pas imposables en France en application de l'article 244 bis C du code général des impôts ; qu'elles sont imposables en Belgique en application de l'article 18 de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2013, n° 1201131
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que les plus-values d'acquisition constituent des revenus imposables selon le régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières ; que ces plus-values ne peuvent pas être imposées en France en application de l'article 244 bis C du code général des impôts et du 6 de l'article 13 de la convention franco-américaine ; que la plus-value devait être imposée au prorata de sa période de travail en France au cours de l'année 2005 ; que les plus-values ont été entièrement imposées aux Etats-Unis en 2006 ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2012, n° 1101784
Rejet

[…] Il soutient que l'avantage visé à l'article 80 bis du code général des impôts doit s'analyser comme une plus-value mobilière dès lors qu'a été respecté tant la forme nominative que le délai d'indisponibilité prévus par les dispositions du II de l'article 163 bis de ce code ; qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger au jour de la cession des actions, il doit être considéré comme exonéré de l'impôt sur les plus-values prévu par les dispositions de l'article 244 bis C du même code ; que les plus-values en litige ne sont imposables qu'au Maroc, Etat de résidence du contribuable au moment de la cession, en application des dispositions du 3 de l'article 24 de la convention franco-marocaine ;

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