Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation
Article 244 quater C du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Loi - art. 27 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002
Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :
a. De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
b. (dispositions abrogées à compter du calcul du crédit d'imp<CB>t formation au titre des années 1995 et suivantes) ;
c. Et du produit de la somme de 450 euros par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies aux deuxième à cinquième alinéas est égal à 35 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 150 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 760 000 euros, de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :
a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
IV. (disposition périmée).
IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
IV-0 bis A Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;
b. elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;
c. elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
(1) Voir les articles 49 septies S à 49 septies U de l'annexe III).
Commentaires • 339
Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI, à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF).
Lire la suite…_Ouvrage_ne_figurant_pas__36">c. Ouvrage ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :
Lire la suite…Décisions • 158
[…] — en application du IV de l'article 244 quater C du code général des impôts, il doit bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à proportion de ses parts dans la société dès lors que sa participation à l'exploitation est personnelle, continue et directe ;
Lire la suite…[…] - JUGER qu'en application de l'article L199 du livre des procédures fiscales et 199 ter C et 244 quater C et 220 C du Code général des impôts, les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour juger de l'attribution d'un crédit d'impôt (CICE) entre une société-mère et une filiale fiscalement intégrée ;
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL20533, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises imposées [à l'impôt sur les sociétés] d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () ".
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