Article 244 quater C du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 155

I. – Les entreprises exploitées à Mayotte et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %.

IV. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
BOFiP · 6 mars 2024

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) : […] C. Utilisation du crédit d'impôt

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2Dans quel délai puis je demander le remboursement de mon CICE ?
Village Justice · 15 décembre 2022

Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI, à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF).

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3BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
BOFiP · 24 mars 2021

_Ouvrage_ne_figurant_pas__36">c. Ouvrage ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :

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Décisions156


1Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2107204
Non-lieu à statuer

[…] — en application du IV de l'article 244 quater C du code général des impôts, il doit bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à proportion de ses parts dans la société dès lors que sa participation à l'exploitation est personnelle, continue et directe ;

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    2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 juillet 2023, 467919, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Parc et l'Ostal de Garona », établissement public situé à Montech (Tarn-et-Garonne), a demandé le remboursement, à hauteur d'un montant de 227 428 euros, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi alors prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, auquel il estime être éligible au titre de l'année 2017, et que l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. […]

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    • Personne âgée·
    • Aide sociale·
    • Parc·
    • Hébergement·
    • Impôt·
    • Etablissement public·
    • Bénéficiaire·
    • Action sociale·
    • Tarifs·
    • Aide

    3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 31 mars 2022, n° 21/18443
    Confirmation

    […] - JUGER qu'en application de l'article L199 du livre des procédures fiscales et 199 ter C et 244 quater C et 220 C du Code général des impôts, les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour juger de l'attribution d'un crédit d'impôt (CICE) entre une société-mère et une filiale fiscalement intégrée ;

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    • Crédit d'impôt·
    • Enrichissement injustifié·
    • Intégration fiscale·
    • Filiale·
    • Liquidateur·
    • Société mère·
    • Tribunaux de commerce·
    • Commerce·
    • Administration fiscale·
    • Mère
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