Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III / DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT
Article 244 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
1 Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ont droit à une déduction pour investissement imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou du précompte dont elles sont redevables.
2 Cette déduction est fixée à 10 % du montant des investissements réalisés en des matériels répondant à des conditions définies par décret (1).
Le montant des investissements s'entend du prix de revient pour l'entreprise qui investit du matériel mis en place, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'entreprise peut opérer l'imputation sur la taxe applicable à ses propres opérations (2).
1) Annexe III, art. 49 octies.
2) Annexe III, art. 49 nonies.
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Décisions • 9
Le prix de revient s'entend du coût réel d'achat augmenté le cas échéant des frais de montage. Dès lors que le matériel a été livré postérieurement au 15 février 1966 [en décembre 1966] et bien que le montage n'ait été effectué qu'en 1967 le contribuable est en droit de bénéficier de la déduction prévue par l'article 244 quinquies du CGI, calculée en tenant compte des frais de montage.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 5 de la loi du 29 décembre 1977, applicable en l'espèce eu égard à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée : « 1. Sous réserve des dispositions du 4, […] droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1989, 89PA00216, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "1. Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, […] droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après ; 2. […]
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