Article 235 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15 Décret 89-801 1989-10-27

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 24 (V)

I.-Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l'article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
2° Les charges d'acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;
3° Les règles d'imposition dans l'Etat de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d'y imputer la retenue à la source.
II.-La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires21


CMS · 29 mars 2024

Pour les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2022, l'article 182 B du CGI permet aussi aux sociétés non-résidentes situées dans l'UE de bénéficier d'une déduction forfaitaire de frais de 10 % du chiffre d'affaires, appliquée immédiatement lors du paiement. Si le montant des frais réels excède ce forfait, l'article 235 quinquies du CGI permet de demander remboursement de l'excédent de retenue opérée, sous réserve notamment de pouvoir justifier des dépenses engagées pour l'acquisition et la conservation des revenus. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 19 janvier 2023

Tirant les conséquences de cette décision, la LF 2022 a aménagé l'article 182 B du CGI (LF 2022, art 24). […] " target="_blank" rel="noopener">CGI art. 235 quinquies du CGI). […] " target="_blank" rel="noopener">b de l'article 182 B du CGI s'entendent de l'ensemble des produits que les auteurs d'œuvres de l'esprit ou leurs ayants droit tirent des droits patrimoniaux attachés à ces œuvres.

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Deloitte Société d'Avocats · 13 juillet 2022

[…] Faculté pour les bénéficiaires des produits soumis aux RAS des articles 182 B, 182 A bis et 119 bis du CGI de demander la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d'une base nette des charges réelles supportées pour l'acquisition et la conservation des revenus (CGI, art. 235 quinquies, LF 2022) – BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100, 29 juin 2022

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Décisions42


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1993, 92BX00285, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il est admis de limiter l'impôt sur le revenu correspondant au montant du prélèvement libératoire qui aurait été dû si les profits en cause avaient revêtu un caractère habituel ; que le bénéfice de cette mesure est réservé aux contribuables entrant dans le champ d'application de l'article 235 quinquies III du code général des impôts en vigueur au titre des années d'imposition concernées, et notamment à ceux qui en ont fait la demande expresse ; qu'aux termes dudit article : III. "Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Profits de toute nature·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 97LY02956, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 : Les profits réalisés du 1 er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, […]

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  • Bénéfices industriels·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration fiscale·
  • Impôt·
  • Intérêt de retard·
  • Construction·
  • Profit·
  • Livraison·
  • Acquéreur·
  • Immeuble

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 93LY00644, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 sexies du code général des impôts issu de l'article 23-IV de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, dont les dispositions sont interprétatives : « Pour l'application des dispositions des articles 235 quater- I ter-3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter » et que selon l'article 235 quater I ter-3 du même code, le prélèvement sur profits de construction est étendu à ceux réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ; […]

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  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Entreprise industrielle
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Documents parlementaires36

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