Article 235 quinquies du Code général des impôts

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Version01/01/1982
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15 Décret 89-801 1989-10-27

I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %.

Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.

II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.

Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.

III. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;

2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.

L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 1989

Commentaires20


1Remise en cause de la RAS de l’article 182 B du CGI (pré-LF 2022) par le CE : pas une circonstance de droit nouvelle justifiant la réouverture de l’instruction
Deloitte Société d'Avocats · 19 janvier 2023

Tirant les conséquences de cette décision, la LF 2022 a aménagé l'article 182 B du CGI (LF 2022, art 24). […] " target="_blank" rel="noopener">CGI art. 235 quinquies du CGI). […] " target="_blank" rel="noopener">b de l'article 182 B du CGI s'entendent de l'ensemble des produits que les auteurs d'œuvres de l'esprit ou leurs ayants droit tirent des droits patrimoniaux attachés à ces œuvres.

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2Mécanismes de restitution de certaines RAS acquittées par des sociétés non-résidentes : commentaires administratifs
Deloitte Société d'Avocats · 13 juillet 2022

[…] Faculté pour les bénéficiaires des produits soumis aux RAS des articles 182 B, 182 A bis et 119 bis du CGI de demander la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d'une base nette des charges réelles supportées pour l'acquisition et la conservation des revenus (CGI, art. 235 quinquies, LF 2022) – BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100, 29 juin 2022

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3IS - Réductions et crédits d'impôt - Dispositifs particuliers d'imputation et de restitution
BOFiP · 29 juin 2022

une restitution définitive, pour la part excédant l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation dans les conditions prévues par l'article 235 quinquies du CGI. […] source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est normalement exigible au taux prévu par l'article 187 du CGI. […] 127.5 […] Conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation, […]

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Décisions42


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1993, 92BX00285, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il est admis de limiter l'impôt sur le revenu correspondant au montant du prélèvement libératoire qui aurait été dû si les profits en cause avaient revêtu un caractère habituel ; que le bénéfice de cette mesure est réservé aux contribuables entrant dans le champ d'application de l'article 235 quinquies III du code général des impôts en vigueur au titre des années d'imposition concernées, et notamment à ceux qui en ont fait la demande expresse ; qu'aux termes dudit article : III. "Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Profits de toute nature·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 97LY02956, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 : Les profits réalisés du 1 er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, […]

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  • Bénéfices industriels·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration fiscale·
  • Impôt·
  • Intérêt de retard·
  • Construction·
  • Profit·
  • Livraison·
  • Acquéreur·
  • Immeuble

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 93LY00644, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 sexies du code général des impôts issu de l'article 23-IV de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, dont les dispositions sont interprétatives : « Pour l'application des dispositions des articles 235 quater- I ter-3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter » et que selon l'article 235 quater I ter-3 du même code, le prélèvement sur profits de construction est étendu à ceux réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ; […]

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  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Entreprise industrielle
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Documents parlementaires36

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Les frais de personnel correspondent aux versements des indemnités des magistrats siégeant dans les différentes formations de la Cour, dont le montant est fixé par le décret n°96-692 du 9 mai 1995 présenté ci-après. Le montant prévisionnel pour 2022 est de 135 000 euros. Ces magistrats continuent d'exercer leurs fonctions dans leurs juridictions d'origine, juridictions qui assurent leur rémunération. Au 1er janvier 2021, six agents étaient mis à disposition de la Cour par la Cour de cassation (contre quatre agents au 1er janvier 2021), dont la directrice de greffe, également secrétaire … Lire la suite…
Certaines des interrogations soulevées par le rapporteur spécial depuis plusieurs exercices ne sont pas entièrement levées. Ces questions sont d'autant plus importantes que la situation géopolitique se tend dans de nombreuses régions du monde, à commencer par le bassin indopacifique, sans oublier l'Afrique. La trajectoire fixée dans la LPM prévoit une augmentation des crédits de la mission Défense de 3 milliards d'euros par an entre 2023 et 2025. Les années à venir seront donc décisives. La réalisation de notre modèle d'armée est conditionnée au respect de la trajectoire budgétaire votée … Lire la suite…
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