Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III *ART. 1 A ART. 235 ter W* / PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES *PROFITS DE CONSTRUCTION*
Article 235 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15 Décret 89-801 1989-10-27
I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %.
Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.
II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.
Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.
III. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.
L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.
Commentaires • 20
[…] Faculté pour les bénéficiaires des produits soumis aux RAS des articles 182 B, 182 A bis et 119 bis du CGI de demander la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d'une base nette des charges réelles supportées pour l'acquisition et la conservation des revenus (CGI, art. 235 quinquies, LF 2022) – BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100, 29 juin 2022
Lire la suite…une restitution définitive, pour la part excédant l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation dans les conditions prévues par l'article 235 quinquies du CGI. […] source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est normalement exigible au taux prévu par l'article 187 du CGI. […] 127.5 […] Conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation, […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] il est admis de limiter l'impôt sur le revenu correspondant au montant du prélèvement libératoire qui aurait été dû si les profits en cause avaient revêtu un caractère habituel ; que le bénéfice de cette mesure est réservé aux contribuables entrant dans le champ d'application de l'article 235 quinquies III du code général des impôts en vigueur au titre des années d'imposition concernées, et notamment à ceux qui en ont fait la demande expresse ; qu'aux termes dudit article : III. "Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 : Les profits réalisés du 1 er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 93LY00644, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 sexies du code général des impôts issu de l'article 23-IV de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, dont les dispositions sont interprétatives : « Pour l'application des dispositions des articles 235 quater- I ter-3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter » et que selon l'article 235 quater I ter-3 du même code, le prélèvement sur profits de construction est étendu à ceux réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ; […]
Lire la suite…- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
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- Entreprise industrielle
Tirant les conséquences de cette décision, la LF 2022 a aménagé l'article 182 B du CGI (LF 2022, art 24). […] " target="_blank" rel="noopener">CGI art. 235 quinquies du CGI). […] " target="_blank" rel="noopener">b de l'article 182 B du CGI s'entendent de l'ensemble des produits que les auteurs d'œuvres de l'esprit ou leurs ayants droit tirent des droits patrimoniaux attachés à ces œuvres.
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