Article 238 bis HA du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Modifié par : Loi 82-1208 1984-12-29 art. 31 II Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
A compter du 1er janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.
III. 1. Les déductions prévues aux I et II, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (1), aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.
2. Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et à compter de la même date, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer [*DOM*].
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et III, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.
V. Les dispositions des I, II et III s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1985.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I et II (2).
(1) Décret à émettre.
(2) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 15 septembre 1986
3 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2021

La cour en tire comme conséquence que « la circonstance que l'investissement en litige ne remplirait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, relatif à l'ouverture du droit à la réduction d'impôt qu'il prévoit, […] auquel, donc, l'article 199 undecies B renvoie. […] L'article 199 undecies B exclut par exemple de la réduction d'impôt l'acquisition des véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. […] Dans le même ordre idée, pour la déduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés (anciennement article 238 bis HA du CGI en l'espèce), […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

Sous l'empire de l'ancien article 163 tervicies du CGI, autorisant la déduction du revenu net global d'une somme égale au montant brut des investissements productifs réalisés outre-mer par des contribuables dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans divers secteurs, dont l'agriculture, ainsi que du mécanisme équivalent prévu par l'article 238 bis HA du même code pour les entreprises soumises à l'IS ou à un régime réel d'imposition, vous aviez jugé, d'une part, que le législateur n'avait pas entendu réserver le bénéfice de cette déduction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

Vous jugez en particulier qu'il résulte de la combinaison des dispositions du premier et du vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code que le fait générateur de la réduction d'impôt est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer, […] disposant matériellement de l'investissement 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette solution s'inspirait de ce que vous aviez jugé en matière de livraisons de navires au sujet de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du CGI, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 22 octobre 2009, n° 0502931
Rejet

[…] Considérant que par une décision du 9 novembre 2001, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a retiré l'agrément fiscal, dont M. X avait bénéficié sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts en tant que copropriétaire d'un navire, aux termes duquel il pouvait déduire de son revenu imposable de l'année 1998 le montant de son investissement et imputer les déficits résultant de son exploitation ; que l'intéressé a été, par suite, assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bases imposables des déductions dont il avait bénéficié au titre de cet agrément ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2007, 02NC01215, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les quirataires ont réalisé un investissement Outre-Mer leur donnant droit à déduction des déficits commerciaux selon les dispositions des articles 238 bis HA du code général des impôts et 46 quaterdecies A de son annexe III, commentées par l'instruction 4 A 8-86 du 7 novembre 1986 ; le tribunal administratif ajoute à la loi une condition, en exigeant que l'investissement ait été d'emblée productif ; les quirataires ne peuvent se voir reprocher une inexploitation du navire, due à la carence du gérant et à des faits assimilables à une force majeure, qu'ils ont cherché à pallier dans la mesure de leurs possibilités ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2015, n° 1300090
Rejet

[…] — la rectification est fondée sur l'absence de réalisation des investissements pour lesquels la requérante a sollicité la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; […] qu'il s'agisse de biens créés ou acquis, le Conseil d'Etat a confirmé que la déduction fiscale en faveur des investissements outre-mer prévue à l'article 238 bis HA du code général des impôts ne peut être revendiquée qu'à partir du moment où l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective et par suite être productif de revenus ; l'interprétation des dispositions de l'article 238 bis HA est transposable aux dispositions de l'article 199 undecies B ; […]

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