Article 238 bis HA du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27

Modifié par : Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986 incorporée au code le 14 juillet 1989

Modifié par : Loi 86-824 1986-07-11 art. 22 I, II Finances rectificative pour 1986 JORF 12 juillet 1986 incorporée au code le 14 juillet 1989

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total est supérieur à 30.000.000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux déductions prévues au paragraphe II et à l'article 199 undecies.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
III. (Abrogé).
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 1996 [*date limite*].
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (1).
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991
3 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2021

La cour en tire comme conséquence que « la circonstance que l'investissement en litige ne remplirait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, relatif à l'ouverture du droit à la réduction d'impôt qu'il prévoit, […] auquel, donc, l'article 199 undecies B renvoie. […] L'article 199 undecies B exclut par exemple de la réduction d'impôt l'acquisition des véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. […] Dans le même ordre idée, pour la déduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés (anciennement article 238 bis HA du CGI en l'espèce), […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

Sous l'empire de l'ancien article 163 tervicies du CGI, autorisant la déduction du revenu net global d'une somme égale au montant brut des investissements productifs réalisés outre-mer par des contribuables dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans divers secteurs, dont l'agriculture, ainsi que du mécanisme équivalent prévu par l'article 238 bis HA du même code pour les entreprises soumises à l'IS ou à un régime réel d'imposition, vous aviez jugé, d'une part, que le législateur n'avait pas entendu réserver le bénéfice de cette déduction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

Vous jugez en particulier qu'il résulte de la combinaison des dispositions du premier et du vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code que le fait générateur de la réduction d'impôt est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer, […] disposant matériellement de l'investissement 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette solution s'inspirait de ce que vous aviez jugé en matière de livraisons de navires au sujet de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du CGI, […]

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1Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 2001, n° 0000645
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] a pour objet l'acquisition de véhicules automobiles neufs en vue de les donner en location à une société anonyme “LOCAMAC” qui propose ces véhicules à la location occasionnelle et de courte durée à des utilisateurs, principalement des touristes ; que la SNC Auto Gestion, exerçant dans le secteur d'activité du tourisme éligible aux dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, a pu légalement, d'une part, déduire de son résultat imposable pour l'exercice au cours duquel l'investissement avait été réalisé, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 11 juillet 2011, n° 0400325
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Perinelle, Montagne et Colombe, les biens qui n'ont pas été livrés avant le 31 décembre 1995 ne peuvent, en vertu des dispositions combinées de l'article 238 bis HA du code général des impôts et de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code, venir en déduction des résultats de ces sociétés ; qu'eu égard à l'activité de location de biens à usage agricole des SNC, la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts doit s'apprécier investissement par investissement ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2009, n° 0601672
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] ce qui entraînait la réintégration, au titre de l'exercice clos en 1999, des sommes déduites par les investisseurs et la perte du droit à déduire les déficits générés par l'investissement ; que l'article 2 de la décision d'agrément mentionne expressément l'exclusivité d'exploitation par la société Arabian Breeding Center, les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts subordonnant par ailleurs l'avantage fiscal à l'affectation des investissements à l'exploitation d'une même entreprise, et alors que l'article 13-2 ne prévoit une possibilité de relocation par transmission à un repreneur en application de la loi du 25 janvier 1985, […]

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