Article 238 bis HA du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 217 undecies

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Modifié par : Loi - art. 120 (M) JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 115 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 118 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 119 (V) JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 122 () JORF 31 décembre 1991

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30.000.000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise (2).
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles (3).
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).
III. (Abrogé).
III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (4).
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.
Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :
Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ;
Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 2001.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application (5).
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.
(2) Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992.
(3) Ces dispositions sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
(4) Annexe IV, art. 170 nonies.
(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 18 août 1993
3 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2021

La cour en tire comme conséquence que « la circonstance que l'investissement en litige ne remplirait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, relatif à l'ouverture du droit à la réduction d'impôt qu'il prévoit, […] auquel, donc, l'article 199 undecies B renvoie. […] L'article 199 undecies B exclut par exemple de la réduction d'impôt l'acquisition des véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. […] Dans le même ordre idée, pour la déduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés (anciennement article 238 bis HA du CGI en l'espèce), […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

Sous l'empire de l'ancien article 163 tervicies du CGI, autorisant la déduction du revenu net global d'une somme égale au montant brut des investissements productifs réalisés outre-mer par des contribuables dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans divers secteurs, dont l'agriculture, ainsi que du mécanisme équivalent prévu par l'article 238 bis HA du même code pour les entreprises soumises à l'IS ou à un régime réel d'imposition, vous aviez jugé, d'une part, que le législateur n'avait pas entendu réserver le bénéfice de cette déduction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

Vous jugez en particulier qu'il résulte de la combinaison des dispositions du premier et du vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code que le fait générateur de la réduction d'impôt est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer, […] disposant matériellement de l'investissement 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette solution s'inspirait de ce que vous aviez jugé en matière de livraisons de navires au sujet de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du CGI, […]

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1Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 2001, n° 0000645
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] a pour objet l'acquisition de véhicules automobiles neufs en vue de les donner en location à une société anonyme “LOCAMAC” qui propose ces véhicules à la location occasionnelle et de courte durée à des utilisateurs, principalement des touristes ; que la SNC Auto Gestion, exerçant dans le secteur d'activité du tourisme éligible aux dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, a pu légalement, d'une part, déduire de son résultat imposable pour l'exercice au cours duquel l'investissement avait été réalisé, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 11 juillet 2011, n° 0400325
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Perinelle, Montagne et Colombe, les biens qui n'ont pas été livrés avant le 31 décembre 1995 ne peuvent, en vertu des dispositions combinées de l'article 238 bis HA du code général des impôts et de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code, venir en déduction des résultats de ces sociétés ; qu'eu égard à l'activité de location de biens à usage agricole des SNC, la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts doit s'apprécier investissement par investissement ; […]

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[…] ce qui entraînait la réintégration, au titre de l'exercice clos en 1999, des sommes déduites par les investisseurs et la perte du droit à déduire les déficits générés par l'investissement ; que l'article 2 de la décision d'agrément mentionne expressément l'exclusivité d'exploitation par la société Arabian Breeding Center, les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts subordonnant par ailleurs l'avantage fiscal à l'affectation des investissements à l'exploitation d'une même entreprise, et alors que l'article 13-2 ne prévoit une possibilité de relocation par transmission à un repreneur en application de la loi du 25 janvier 1985, […]

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