Article 238 bis HB du Code général des impôts

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Version19/01/1980
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Version31/12/1982
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 31 DECEMBRE 1982

I. Jusqu'au 31 décembre 1984 [*date limite*], les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer [*DOM*] ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
A compter du premier janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (1).
II. 1 Les déductions prévues au I, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (2) aux souscriptions au capital des sociétés appartenant aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.
2 Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et pendant la même période, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer.
III. 1. A compter du 1er janvier 1983, les déductions mentionnées aux I et II ne peuvent excéder 25.000 F ou le quart du revenu net imposable du contribuable selon que ce revenu est inférieur ou non à 100.000 F.
2. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les personnes physiques avec le bénéfice des déductions prévues aux I et II, les sommes déduites sont rapportées au revenu imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.
(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
(2) Décret à émettre.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985

Commentaire1


M. Larifla Dominique · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

Dans un premier temps et au terme de l'article 8 du decret no 83-1144 du 23 decembre 1983, les souscriptions au capital de societes specialisees dans le financement d'investissements productifs dans les DOM et n'ayant pas le statut de societe de developpement regional pouvaient donner lieu, sur agrement, a la deduction prevue a l'article 238 bis HB du code general des impots or, dans un second temps, l'article 22, en son paragraphe IV, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 91NC00228, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 5 000,00 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du président de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 26 mars 1993 ; VU le jugement attaqué ;

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  • Charges déductibles·
  • Impôt sur le revenu

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mars 1999, 145428, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HB du code général des impôts : « I. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1992, 91LY00032 91LY00033, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

L'article 238 bis HB.I prévoyait que les contribuables pouvaient déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant des souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les D.O.M. – T.O.M. des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. […] En tant qu'il ouvre droit à la déduction de 100 % prévue au II.2 de l'article 238 bis HB au code général des impôts en écartant pour les sociétés exploitées exclusivement outre-mer exerçant leurs activités dans les domaines de l'industrie, de l'hôtellerie et de la pêche, la condition de l'agrément préalable posée par le II.1 de l'article 238 bis HB, […]

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