Code général des impôts, CGI
Article 242 ter A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1980
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Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 6 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
I. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4° et 6°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter. (Abrogé)
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.(Disjoint)
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs. (Disjoint)
(1) Décret à émettre
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.(Disjoint)
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs. (Disjoint)
(1) Décret à émettre
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