Article 244 undecies du Code général des impôts

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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Est codifié par : Décret 2003-298 2003-03-31

Modifié par : Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

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Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1996

M. Jean Francou, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 22 janvier 1987

-En cas de cession avant l'expiration d'un délai de cinq ans, d'une immobilisation qui a été acquise ou créée avec le bénéfice de la déduction fiscale pour investissement de 15 p. 100 prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts, la déduction pratiquée est rapportée au résultat imposable de l'exercice en cours lors de la cession, dans la limite de 15 p. 100 de la valeur non amortie du bien ou de 15 p. 100 de son prix de vente si celui-ci est supérieur à la valeur non amortie. Le retrait d'un élément de l'actif immobilisé à la suite de sa destruction est assimilé à une cession.

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M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 17 avril 1986

Philippe François expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les articles 244 undecies à 244 sexdecies du code général des impôts ont réglementé la déduction fiscale pour investissement. […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 1995, 93LY01108, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Une société en formation peut prétendre au bénéfice de la déduction fiscale pour investissement (code général des impôts, art. 244 undecies, 244 duodecies, 244 quaterdecies) au titre d'un bien acquis avant sa constitution, mais à condition que cet achat ait été effectué à son nom pour son compte, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 (1).

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  • Contributions et taxes·
  • Conditions·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amortissement·
  • Immatriculation·
  • Résultat·
  • Bien d'équipement

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 février 1990, 89PA01366, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 28 décembre 1959, et notamment de son article 37 dont est issu l'article 39 A.1 du code général des impôts, que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; […] en ce qui concerne ces bungalows, du système dégressif d'amortissement ; qu'elle ne pouvait pas davantage bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement prévue par les dispositions des articles 244 septies, 244 octies, 244 undecies et 244 duodecies du code général des impôts, […]

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  • Bungalows de chantier à usage de logement·
  • Amortissement -régime d'amortissement·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Biens ne relevant pas de ce régime·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Amortissement dégressif·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

3Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2011, n° 0601695
Rejet

[…] Considérant que selon les termes de l'article 568 du code général des impôts alors en vigueur : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence (…) » ; […] b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ; […] Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts. […]

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  • Tabac·
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