Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section III : Déduction fiscale pour investissement / Régime applicable du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982
Article 244 quaterdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 2003-298 2003-03-31
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné :
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;
- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
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Une société en formation peut prétendre au bénéfice de la déduction fiscale pour investissement (code général des impôts, art. 244 undecies, 244 duodecies, 244 quaterdecies) au titre d'un bien acquis avant sa constitution, mais à condition que cet achat ait été effectué à son nom pour son compte, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 (1).
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1993, 91NT00444, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, […] à 15 % de ceux réalisés en 1982 … » ; qu'aux termes du III de l'article 244 quaterdecies « en ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1 er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné : – pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement à été réalisé, […]
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