Article 259 A du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 (), LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 28, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 10 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
1° Les locations de moyens de transport (1) :
Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne.
3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;
- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;
- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
(1) Voir Annexe I, art. 24.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
3 textes citent l'article

Commentaires99


BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] A. […] Déménagements internationaux

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 5 octobre 2011, 09PA05132, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (…) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a) prestations culturelles, […]

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  • Prestation·
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Établissement stable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestataire·
  • Conseil·
  • Preneur

2Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0905041
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Activité économique·
  • Dépense·
  • Droit à déduction·
  • Imposition·
  • Facture·
  • Grève·
  • Frais généraux

3Tribunal administratif de Montpellier, 2 avril 2015, n° 1304711
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] en outre, la requérante ne s'est pas acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux achats de prestations de services fournis par messieurs Y ; les factures en litige ne mentionnent pas l'auto liquidation de la taxe ; aucune déclaration européenne des services n'a été déposée ; dès lors, les articles 259 et 259 A du code général des impôts sont inapplicables ; par suite, la requérante soutient inutilement que le principe communautaire de la libre prestation de services aurait été méconnu ;

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • République tchèque·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Établissement stable·
  • Service·
  • Réclamation·
  • Finances publiques·
  • Facture
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Documents parlementaires55

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