Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I bis : Territorialité
Article 259 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 III, XIX Finances rectificative pour 1995, JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par : Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
1° Les locations de moyens de transport (1) :
a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ;
1° bis Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (2) ;
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;
3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.
Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;
3° bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;
b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;
d. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;
b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ;
5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Commentaires • 99
Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] La prestation de déménagement est une prestation de transport qui, lorsqu'elle est réalisée au profit d'une personne assujettie à la TVA qui a en France le siège de son activité économique, un établissement stable à qui le service est fourni ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, est soumise à la TVA en France conformément au 1° de l'article 259 du CGI.
Lire la suite…[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que l'administration était en droit, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, de notifier le 9 décembre 2004 la TVA relative à des factures encaissées après le 1 er avril 2000 dans la mesure où cette TVA était devenue exigible après cette date, quelles que soient les dates de réalisation ou de facturation des opérations ; que les opérations de broyage de végétaux sont des prestations de transformation de biens meubles corporels entrant dans le champ d'application de l'article 259 A 4° bis du code général des impôts ; que ces biens transformés étant ensuite acheminés vers d'autres entreprises situées en France pour subir d'autres opérations, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes du II de ce même article : « II. 1. […] 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 9 mai 2006, 04DA00895, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 259 A 2° du code général des impôts, est réputé se situer en France le lieu des « prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers et des experts » ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 289 A du même code : « I. […]
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Cette prestation de publicité n'est pas soumise à la TVA en France en application de l'article 259 B du CGI. […] […] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France […]
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