Article 259 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/1985
>
Version01/01/1993
>
Version27/10/1995
>
Version11/04/1997
>
Version01/07/2003
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 28, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978, Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 ()

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;
2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3° Prestations de publicité ;
4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
5° Traitement de données et fournitures d'information ;
6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
7° Mise à disposition de personnel ;
8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
10° Prestations de télécommunications ;
11° Services de radiodiffusion et de télévision ;
12° Services fournis par voie électronique fixés par décret .
13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
9 textes citent l'article

Commentaires127


1RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d'application et territorialité - Qualification des opérations réalisées à l’aide de jetons non fongibles dits « NFT » au…
BOFiP · 14 février 2024

Ainsi, les opérations portant sur les JNF ne relèvent pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA sur le fondement du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). […] Enfin, si ces cartes sont émises à l'aide d'outils informatiques de manière largement automatisée avec une intervention humaine minimale, le service ainsi réalisé doit être qualifié de prestation de services fournies par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du CGI (I-C § 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20 3° du I de l'article 278-0 bis du CGI et précisé au II de l'article 98 A de l'annexe III au CGI, applicable aux livraisons d'œuvres d'art. De plus, ces dispositions ne visent que les cessions de biens corporels. […]

 Lire la suite…

2TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférentes à des prestations de…
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […] Récapitulatif sur le lieu d'imposition de certaines prestations

 Lire la suite…

3Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2012, n° 1020501
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R*. 193 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; et qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 259, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Charges·
  • Montant·
  • Prestation·
  • Contrepartie·
  • Imposition

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18NT02915, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article 259 du même code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l'article 259 B du même code de même applicable : « Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de servces suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : (…) 7° Mise à disposition de personnel (…) ».

 Lire la suite…
  • Zoo·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Établissement stable·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Cotisations·
  • Entreprise

3Tribunal de commerce de Poitiers, 4 juillet 2008, n° 2004/01338

[…] Vu les dispositions de l'article L. 627-3 du Code de Commerce, […] Exonération de TVA lorsque le preneur est établi hors de la Communauté Européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la Valeur Ajoutée dans un autre état membre de la Communauté (Art. 259 B CGI).

 Lire la suite…
  • Émoluments·
  • Avoué·
  • Débours·
  • Tva·
  • Tribunaux de commerce·
  • Tableau·
  • Liquidateur·
  • Signification·
  • Montant·
  • Coefficient
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).