Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I bis : Territorialité
Article 259 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;
2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3° Prestations de publicité ;
4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
5° Traitement de données et fournitures d'information ;
6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
7° Mise à disposition de personnel ;
8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
10° Prestations de télécommunications ;
11° Services de radiodiffusion et de télévision ;
12° Services fournis par voie électronique fixés par décret .
13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.
Commentaires • 126
[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […]
Lire la suite…[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R*. 193 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; et qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 259, […]
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[…] 9. Aux termes de l'article 259 du même code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l'article 259 B du même code de même applicable : « Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de servces suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : (…) 7° Mise à disposition de personnel (…) ».
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3. Tribunal de commerce de Poitiers, 4 juillet 2008, n° 2004/01338
[…] Vu les dispositions de l'article L. 627-3 du Code de Commerce, […] Exonération de TVA lorsque le preneur est établi hors de la Communauté Européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la Valeur Ajoutée dans un autre état membre de la Communauté (Art. 259 B CGI).
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Ainsi, les opérations portant sur les JNF ne relèvent pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA sur le fondement du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). […] Enfin, si ces cartes sont émises à l'aide d'outils informatiques de manière largement automatisée avec une intervention humaine minimale, le service ainsi réalisé doit être qualifié de prestation de services fournies par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du CGI (I-C § 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20 3° du I de l'article 278-0 bis du CGI et précisé au II de l'article 98 A de l'annexe III au CGI, applicable aux livraisons d'œuvres d'art. De plus, ces dispositions ne visent que les cessions de biens corporels. […]
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