Article 259 B du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 (), LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 28, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70

Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :


1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;


2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;


3° Prestations de publicité ;


4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;


5° Traitement de données et fournitures d'information ;


6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;


7° Mise à disposition de personnel ;


8° (Abrogé)


9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.


10° Prestations de télécommunications ;


11° Services de radiodiffusion et de télévision ;


12° Services fournis par voie électronique fixés par décret.


13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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BOFiP · 14 février 2024

Ainsi, les opérations portant sur les JNF ne relèvent pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA sur le fondement du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). […] Enfin, si ces cartes sont émises à l'aide d'outils informatiques de manière largement automatisée avec une intervention humaine minimale, le service ainsi réalisé doit être qualifié de prestation de services fournies par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du CGI (I-C § 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20 3° du I de l'article 278-0 bis du CGI et précisé au II de l'article 98 A de l'annexe III au CGI, applicable aux livraisons d'œuvres d'art. De plus, ces dispositions ne visent que les cessions de biens corporels. […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2012, n° 1020501
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R*. 193 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; et qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : « Par dérogation à l'article 259, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Charges·
  • Montant·
  • Prestation·
  • Contrepartie·
  • Imposition

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18NT02915, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article 259 du même code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l'article 259 B du même code de même applicable : « Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de servces suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : (…) 7° Mise à disposition de personnel (…) ».

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  • Impôt·
  • Établissement stable·
  • Sociétés·
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  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Cotisations·
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3Tribunal de commerce de Poitiers, 4 juillet 2008, n° 2004/01338

[…] Vu les dispositions de l'article L. 627-3 du Code de Commerce, […] Exonération de TVA lorsque le preneur est établi hors de la Communauté Européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la Valeur Ajoutée dans un autre état membre de la Communauté (Art. 259 B CGI).

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