Article 260 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version01/01/1983
>
Version01/01/1988
>
Version30/12/1988
>
Version30/12/1989
>
Version30/12/1990
>
Version24/06/1991
>
Version04/07/1992
>
Version11/03/2010
>
Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 (), Loi 78-1240 1978-12-29 art. 29, art. 49 Finances rectificative pour 1978

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 75

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :


1° (Disposition devenue sans objet).


2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.


L'option ne peut pas être exercée :


a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;


b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).


3° (Abrogé) ;


4° (Abrogé) ;


5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;


5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;


6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).


Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
9 textes citent l'article

Commentaires190


Taximmo · 8 avril 2024

Si on veut simplifier, la location de locaux professionnels est souvent soumise à la TVA, en raison de l'option exercée par le bailleur (article 260, 2° du CGI). […] […]

 Lire la suite…

Rivière Avocats · 28 février 2024

[…] Si les locations nues sont en principe exonérées de TVA, l'article 260 du CGI permet au bailleur de locaux professionnels loués nus pour les besoins de l'activité du preneur d'opter pour l'application de la

 Lire la suite…

Rivière Avocats · 27 février 2024

Si les locations nues sont en principe exonérées de TVA, l'article 260 du CGI permet au bailleur de locaux professionnels loués nus pour les besoins de l'activité du preneur d'opter pour l'application de la TVA sur les loyers.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2013, 10-25.319, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SIB Bordas à payer à la société Sibille bâtiment la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SIB Bordas ; […] 4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que les locations portent sur des locaux nus, le bailleur conserve la faculté d'opter pour la TVA, que le preneur y soit assujetti ou non ; qu'en s'abstenant de constater, dans une telle hypothèse, que M lle X… n'avait pas opté pour le paiement de la TVA, la Cour d'appel qui a affirmé à tort, par principe, que la location de locaux commerciaux n'était pas assujettie à la TVA, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 260, 2° du code général des impôts.

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Tva·
  • Bâtiment·
  • Plateforme·
  • Marches·
  • Support·
  • Béton·
  • Sociétés·
  • Part·
  • Entreprise

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 juin 1995, 94BX00414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 a du code général des impôts : « la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les somme, valeurs, […] qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1 et du d du 1° de l'article 261 C du code général des impôts et de l'article 260 B du même code dans sa rédaction applicable avant le 15 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises visées au d) du 1° de l'article 261 C sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que, dans ce cas, […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Opération de change·
  • Valeur ajoutée·
  • Devise·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lille, 5 février 2015, n° 1200103
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - elle n'a pas exercé l'option prévue à l'article 260, 2° du code général des impôts pour soumettre son activité de location d'immeubles nus à la taxe sur la valeur ajoutée ; […]

 Lire la suite…
  • Parc·
  • Cliniques·
  • Valeur ajoutée·
  • Location·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Actif·
  • Apport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).