Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 33
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
a.L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;
b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;
3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
[…] d'une part, considéré que la location d'actions devait être regardée comme une prestation de services entrant dans le champ de la TVA et, d'autre part, écarté les prétentions de la société à l'exonération prévue au e du 1 de l'article 261 C du CGI, au motif qu'au regard des objectifs poursuivis par la loi du 5 août 2005, à savoir, à nouveau, […]
Lire la suite…Halles à marée Les halles à marée, également appelées criées, ont pour objet de faciliter la première commercialisation des produits de la pêche dans les ports dans les conditions prévues de l'article D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 932-18 du C. rur., de telle sorte que les intérêts des usagers, […] La liste des prestations pouvant bénéficier de cette exonération est fixée à l'article 73 B de l'annexe III au CGI et à l'article 73 C de l'annexe III au CGI. […] Il est toutefois rappelé que les opérations qui ne sont pas exonérées en application du 8° bis du 4 de l'article 261 du CGI peuvent, dans certains cas, […]
Lire la suite…[…] – qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait exercé cette activité dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-11 et L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier comme l'exige l'article 261-C-1° du code général des impôts ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code pris pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive susvisée du 17 mai 1977 et notamment, […] qu'enfin, aux termes de l'article 261 C du même code, pris pour l'adaptation de l'article 13 B d) – 5 de la sixième directive : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (…) e. […] D E C I D E :
[…] D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « I. […] Aux termes du 2° de l'article 261 C du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; / () « . […] / b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties () ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même () ; / d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire () / () ".
Les frais bancaires soumis par principe à la TVA Toutes les opérations bancaires qui ne sont pas mentionnées à l'article 261 C du CGI sont en principe soumises à la TVA au taux normal de 20 %. Voici quelques exemples de frais bancaires où la TVA s'applique de plein droit : les frais de recouvrement de créances ; les opérations de gestion et de garde de valeurs mobilières ; les frais de commission des intermédiaires comme un courtier ou un gestionnaire de patrimoine ; etc.
Lire la suite…