Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 87 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L432-12 à L432-19 du code monétaire et financier ;
b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ;
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;
3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
Commentaires • 174
En conséquence, les opérations portant sur les NFTs ne relèvent pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA sur le fondement du 1° de l'article 261 C du CGI. […] Concernant le régime spéciale de TVA des oeuvres d'art, nous renvoyons à article que nous avions rédigé sur le sujet.
Lire la suite…article 261 C du CGI. […] au sens de l'article 256 ter du CGI. […] Les opérations de change de devises traditionnelles contre ces actifs numériques et inversement, ainsi que les opérations de change entre ces actifs numériques sont exonérées de TVA en application du d du 1° de l'article 261 C du CGI.Pour plus de précisions sur l'assujettissement et la base d'imposition des offres au public de jetons, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000054. […] […] Un instrument peut être qualifié de bon au sens du a du 3 de l'article 256 ter du code général des impôts (CGI) si les conditions suivantes sont réunies :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 a du code général des impôts : « la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les somme, valeurs, […] qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1 et du d du 1° de l'article 261 C du code général des impôts et de l'article 260 B du même code dans sa rédaction applicable avant le 15 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises visées au d) du 1° de l'article 261 C sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que, dans ce cas, […]
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[…] Qu'enfin, la remarque de l'expert concernant l'imposition des recettes au titre de la TVA paraît contraire à l'article 261 C 2º du Code Général des Impôts qui disposent que « sont exonérées de TVA les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que /es prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance.» mais il ressort des conclusions du technicien que cette observation n'a été faite que pour motiver une demande de pièces complémentaires et non justifier la majoration contestée dont le seul fondement était l'écart constaté de chiffre d'affaires ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2011, n° 1007318
[…] Considérant que la taxe ayant grevé les dépenses engagées à l'occasion d'une opération immobilière placée en dehors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée de celle-ci en application des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts n'est en principe pas déductible ; qu'il en va toutefois autrement dans le cas où, l'opération ayant été nécessaire à l'activité de l'entreprise, lesdites dépenses doivent être regardées comme entretenant avec celle-ci un lien direct et immédiat, et comme figurant dès lors au nombre des frais généraux de cette entreprise, qui sont des éléments constitutifs du prix des produits ou services qu'elle commercialise ;
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Les métaux précieux visés aux d et g du 1° de l'article 261 C du CGI sont également exclus du régime de taxation sur la marge prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. […] uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI).
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