Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (VD)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales et aux 2 à 9 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris ;
3° (Abrogé).






pendant 7 jours
Un régime « taux zéro » spécifique à la distribution de la presse L'article 298 undecies du CGI prévoit un régime particulier pour les opérations d'entremise accomplies par des mandataires régulièrement inscrits à la commission de distribution de la presse (loi du 2 avril 1947). […] Seules les opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI en sont expressément exclues ; les régimes à « taux zéro », comme celui de l'article 298 undecies, ne figurent donc pas, […]
Lire la suite…Ensuite, l'obligation dite d'e-reporting, qui concerne les opérations non couvertes par la facturation électronique stricte, comme les ventes aux particuliers ou les opérations internationales, fait l'objet d'une sanction propre. […] L'article 290 du code général des impôts dispose que « Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les données relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E […] » ( ). […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] La deuxième, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 1985, procède de l' article 16 de la loi de finances n° 84-1208 pour 1984 ( JORF 1984, p . 4060 ). Cette disposition a abrogé l' article 261-E-3 du CGI, qui exonérait de la TVA le produit de l' exploitation de tous les appareils automatiques soumis à la taxe sur les spectacles . […]
[…] — l'opérateur d'un pari à cote fixe ne perçoit pas une rémunération au sens du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ; il agit en tant que partie à un pari, cadre dans lequel il peut percevoir une contrepartie aléatoire ; il ne fournit pas de prestation de service spécifique et individualisée dans le cadre d'un pari appréhendé en tant que tel ; […] D É C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. […] Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. […] D E C I D E :
[…] art. 26) Les assujettis établis (au sens de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA]), domiciliés ou ayant leur résidence habituelle en France et les assujettis non établis en France sont soumis à l'obligation de transmission des données de transaction à l'administration (dite « e-reporting de transaction ») pour les opérations expressément mentionnées respectivement au I et au II de l'article 290 du code général […] Opérations exclues de l'obligation de transmission de données de transaction Sont notamment exclues de cette obligation : les opérations exonérées et dispensées de facturation conformément aux dispositions de l'article 261 du CGI à l'article 261 E du CGI (CGI, art. 290, I) ; […]
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