Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif mentionné à l'article L 2333-56 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris ;
3° (Abrogé).
Commentaires • 34
Toutefois, ce taux n'est susceptible de s'appliquer que dans les cas pour lesquels le bénéfice des exonérations prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter du 4 et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) est exclu. […] E. […] Fourniture de logement
Lire la suite…Décisions • 189
[…] Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». […] Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; (…) II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. […]
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[…] La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'en application du 1 du II du même article, les redevables peuvent opérer la déduction de la taxe « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction » ; […] Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261à 261 E (…) » ; […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31 janvier 2019, 17VE00925, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. La SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI). Elle a ainsi déterminé ses droits à déduction de la TVA selon le prorata applicable aux redevables partiels. Elle a demandé au tribunal administratif de prononcer la restitution de la TVA, d'un montant de 9 440 743 euros, dont elle n'a pas pu opérer la déduction au titre de la période allant de janvier 2013 à décembre 2014. Par jugement n° 1603984 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
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[…] les livraisons de biens et prestations de services (à l'exclusion de celles qui sont exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI et des transactions couvertes par le « secret défense ») ainsi que les acomptes s'y rapportant ;
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