Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (M)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2 à 9 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris ;
3° (Abrogé).
Commentaires • 34
Toutefois, ce taux n'est susceptible de s'appliquer que dans les cas pour lesquels le bénéfice des exonérations prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter du 4 et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) est exclu. […] E. […] Fourniture de logement
Lire la suite…Décisions • 189
[…] elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la méconnaissance du paragraphe 20 du bulletin officiel des impôts TVA-BASE-10-10-40 du 12 septembre 2012 ; les dispositions du 4° du III de l'article 257 du code général des impôts, du 2° de l'article 261 E du même code et de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des impôts TVA-SECT-80-10-30-20 dans sa version du 7 mars 2012 et dans celle du 31 janvier 2014 sont incompatibles avec les stipulations de la directive 2006/112 dite « Directive TVA » ; […]
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[…] Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». […] Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; (…) II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31 janvier 2019, 17VE00925, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. La SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI). Elle a ainsi déterminé ses droits à déduction de la TVA selon le prorata applicable aux redevables partiels. Elle a demandé au tribunal administratif de prononcer la restitution de la TVA, d'un montant de 9 440 743 euros, dont elle n'a pas pu opérer la déduction au titre de la période allant de janvier 2013 à décembre 2014. Par jugement n° 1603984 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
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[…] les livraisons de biens et prestations de services (à l'exclusion de celles qui sont exonérées en application des articles 261 à 261 E du CGI et des transactions couvertes par le « secret défense ») ainsi que les acomptes s'y rapportant ;
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