Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991
Modifié par : Loi 91-716 1991-07-26 art. 11 X 1, XI en vigueur le 1er janvier 1993, JORF 27 juillet 1991
Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : «I. Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles ( ) II. Lorsqu'ils ne délivrent pas de billet d'entrée en application du I., les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre un ticket émis par une caisse enregistreuse » ; et qu'il résulte des dispositions des articles 261 E et 261 G du même code que ne sont pas soumis à l'impôt sur les spectacles mais sont soumis à la TVA les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles des oeuvres cinématographiques ou vidéographiques à caractère pornographique sont représentées ;
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 261 D du code précité : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (…) b. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1988, 87-80.412, Inédit
[…] Sur le second moyen proposé par les demandeurs et pris de la violation des articles 261.G, 290 quater, 1788 bis, 1791, […]
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